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L’acquéreur d’un terrain à bâtir en secteur diffus ne bénéficie pas du droit de rétractation SRU

Publié le 22/03/2016

L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) accorde un délai de rétractation de dix jours à l'acquéreur non professionnel « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ».

Depuis l'entrée en vigueur de la loi dite « SRU » du 13 décembre 2000, la question de l'application du droit de rétractation (ou de réflexion) à la vente de terrain à bâtir en secteur diffus (terrain isolé) restait posée : l'administration comme la majorité de la doctrine n'y étaitent pas favorable, tandis que certaines cours d'appel considéraient que ce droit devait également profiter à l'acquéreur dont l'intention de faire construire un immeuble à usage d'habitation sur le terrain objet de la vente était établie, tel que jugé récemment par la cour d'appel de Paris pour une promesse unilatérale de vente conclue sous la condition de l'obtention d'un permis de construire une maison et d'un prêt : « Attendu que pour déclarer nulle la promesse unilatérale, l'arrêt retient que la volonté des acquéreurs de construire une maison d'habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel et qu'il se déduit de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions légales était applicable »(1).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation(2), qui casse et annule l'arrêt d'appel, semble ici clore le débat par un arrêt de principe rendu au visa de l'article précité : « Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse ne portait que sur la vente d'un terrain à bâtir et que la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 précité ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; […] ».

Reste à savoir si les juridictions d'appel s'aligneront mutatis mutandis sur la position ainsi clairement définie par la Haute Cour ou bien si au contraire certaines d'entre elles entreront en résistance…

(1) CA Paris 13 novembre 2014, n° 13/12102 (cf. brève du 24 avril 2015​ et Mément'immo FNAIM 2015, p. 141 et s.) ; CA Toulouse 25 février 2008, n° 07/00370 ; CA Aix-en-Provence 7 septembre 2006, n° 05/08653.

(2) Cass. 3e civ. 4 février 2016, n° 15-11.140.

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